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L’ordre public

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L’ordre public  Empty L’ordre public

مُساهمة من طرف Admin الأحد 3 يونيو 2012 - 9:19



L’ordre public
Ordre public et bonnes mœurs


Références Légende

A. Approche de la notion
B. Sources de l'ordre public
C. Domaine de l'ordre public
1) • L'ordre public en droit privé
2) • L'ordre public social
3) • L'ordre public économique
4) • L'ordre public moral (les «bonnes mœurs»)
D. Mise en œuvre de la notion d'ordre public

Thèmes associés
La notion d'ordre public et bonnes mœurs est fondamentale en droit. Son domaine est extrêmement vaste. Il intéresse, en effet l'application et les effets de toute loi, en toutes matières. L'article 6 du code civil, aux termes duquel : «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs» figure ainsi dans le titre préliminaire du code et concerne «les effets et l'application des lois en général».

A. Approche de la notion
L' «ordre public» et les «bonnes mœurs» apparaissent en réalité comme l'antithèse de la liberté contractuelle : celle-ci demeure le principe fondamental qui autorise chacun, en droit privé, par exemple, à choisir le contenu de ses engagements.
Selon le code civil, l'ordre public n'intervient à cet égard que de façon limitée, étant entendu comme un simple frein nécessaire aux abus du libéralisme économique, reflet de l'autonomie de la volonté qui se manifesta pleinement au début du XIXème. Néanmoins, l'ordre public a vu son importance s'accroître dès cette époque, dans la mesure où il répondait à plusieurs considérations d'ordre juridique. Dans le sens le plus courant, il implique la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Ils s'apparente à ce niveau aux «lois de police et de sûreté» auxquelles sont tenus tous ceux qui habitent sur le territoire national (fonctionnement de l'état et des services publics, libertés publiques, droit pénal et droit fiscal); à un second niveau, il intéresse également les relations de droit privé et correspond alors à celui qui résulte de l'esprit des lois civiles (statut familial, successions, libéralités, réglementation des effets de commerce et de la faillite).
Quant aux «bonnes mœurs», elles interviennent fréquemment comme substitut de l'ordre public, à propos surtout de la morale sexuelle; enfin, il existe dans le code civil une variété d'ordre public qui consiste très généralement en des précautions prises par le législateur pour protéger la volonté de celui qui s'oblige (consentement, forme des actes juridiques, etc.).
On constate donc, au vu de cette approche rapide du contenu de l'ordre public, l'extrême importance qu'elle revêt dès le départ dans l'esprit des rédacteurs du code civil, et l'on aperçoit de quelle manière peut jouer un conflit entre l'ordre public et la liberté contractuelle : si celle-ci demeure la règle générale, elle risque aussi de rompre l'équilibre entre salariés et employeur au profit de ce dernier, qui peut imposer ses conditions. Aussi voit-on apparaître tout un ensemble législatif et réglementaire de protection des salariés : on assiste à un recul du libéralisme, et une avancée de l'ordre public sous diverses formes : naissance d'un ordre public social au XXème. Qui prend place à côté de l'ordre public classique du code civil; les conventions particulières ne peuvent modifier les règles impératives qui garantissent aux salariés les conditions de travail, la liberté syndicale, la rémunération du travail, le régime des accidents du travail et de la sécurité sociale. En outre, on assiste à la naissance, après 1945, d'un ordre public économique (impératifs de direction en matière monétaire, par exemple); ou encore en matière de baux d'habitation, avec la loi du 1er septembre 1948, ou de baux commerciaux et ruraux).

B. Sources de l'ordre public
La loi constitue la source essentielle de l'ordre public, c'est-à-dire non seulement le texte voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi toute règle de droit impersonnelle émanant des pouvoirs publics et applicable devant les tribunaux. Tel est le sens des dispositions de l'ordre public».
Des sources proprement légales il faut rapprocher les conventions collectives du travail et les usages professionnels, qui peuvent aussi, mais ces derniers dans une moindre mesure, acquérir un caractère d'ordre public lorsque la loi le leur confère. ہ côté des sources légales ainsi largement entendues, il existe des principes d'ordre public qui ne sont énoncés par aucun texte précis. Ce sont les principes généraux du droit, qui sont formulés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ou par le préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution de 1958.

C. Domaine de l'ordre public
Il convient d'apporter quelques précisions sur ce domaine extrêmement vaste, en rappelant les principales matières où il se manifeste.
On entend d'abord par ordre public l'ensemble des règles qui assurent la sécurité publique et le bon fonctionnement des services publics. Ce sont :

1. Les lois constitutionnelles, les libertés publiques et l'organisation des services publics, ainsi que les règles concernant le fonctionnement des offices ministériels et des professions.

2. La justice pénale : l'ordre public domine le droit pénal en son entier. Les dispositions qui définissent et qui punissent les infractions pénales sont d'ordre public.

3. La justice civile : l'ordre public peut également intervenir, mais dans une mesure moindre, par rapport à la justice pénale.

4. Les dispositions fiscales sont d'ordre public dans les rapports entre les contribuables et l'administration, sauf faculté de transaction donnée par certains textes à cette dernière.
Toutes ces variétés d'ordre public présentent un caractère commun : ce ne sont généralement pas des mesures protectrices d'intérêts particuliers, mais elles concernent toute l'organisation et le bon fonctionnement des administrations et des services publics.

L'ordre public en droit privé
1. Droit de la personnalité : l'ordre public limite les conventions relatives à l'intégrité physique de la personne et celles qui mettent en jeu les libertés individuelles : ainsi, en va-t-il des conventions portant sur le corps humain (chirurgie esthétique ou stérilisation, par exemple).
Celles-ci ne sont pas interdites mais nécessitent une interrogation sur le but poursuivi et la gravité de l'atteinte. De même, en cas d'infraction au code de la route, des dispositions spéciales appartenant à l'ordre public de direction permettent la vérification obligatoire du taux d'alcoolémie, ce qui constitue une atteinte très légère à la liberté mais est nécessaire pour la répression de l'ivresse chez les conducteurs. S'agissant de conventions mettant en cause les libertés, la liberté de conscience est un principe de droit public.

2. Statut familial : l'ensemble des règles qui gouvernent l’état et la capacité des personnes est d'ordre public. Ce sont les conditions de fond et de forme du mariage, du divorce et de la séparation de corps, de l'adoption, des preuves de la filiation, etc.

3. Régime des biens : les dispositions relatives aux biens sont dominées par la nécessité d'assurer la sécurité dans les relations, juridiques en ce qui intéresse l'ordre public. Echappent ainsi à la liberté contractuelle la classification des biens en meubles et immeubles. De même en va-t-il des textes qui définissent et organisent les «droits réels» qui intéressent la sécurité des tiers et appartiennent à ce titre à l'ordre public.

4. Succession, libéralités et régimes matrimoniaux : les règles de dévolution successorale peuvent être modifiées par testament à condition de ne pas entamer la réserve héréditaire qui est d'ordre public.

5. Responsabilité civile.

6. Condition de validité des actes juridiques : ici l'ordre public trouve son domaine favori dans l'article 1131 sur la cause illicite : la jurisprudence est en mesure de se référer à ce texte pour frapper de nullité toute convention qu'elle estime contraire à l'ordre public.

7. Ordre public en droit commercial.

L'ordre public social
La législation du Travail et de la Sécurité sociale constitue actuellement l'un des domaines les plus importants de l'ordre public. Elle tend en effet à la fois au maintien d'un bon climat social et à la protection individuelle des salariés.

L'ordre public économique
Il a pris un essor immense depuis la Seconde Guerre mondiale. Il existe des principes d'ordre public traditionnels dans la vie économique : tel est le cas de la liberté du commerce et de l'industrie. Mais, en la matière, le législateur intervient davantage encore soit pour le maintenir, soit pour le réglementer, dans l'aménagement du principe de la liberté du commerce.

L'ordre public moral (les «bonnes mœurs»)
Le code civil paraît envisager les bonnes mœurs comme une notion voisine mais distincte de l'ordre public. En réalité, ces bonnes mœurs ne sont qu'une catégorie descriptive parmi les multiples manifestations de l'ordre public. Elles sont soumises à des variations incessantes dans le temps mais, contrairement à l'évolution de la notion proprement dite d'ordre public qui se développe au détriment de la liberté individuelle, l'évolution de la notion de bonnes mœurs apparaît de plus en plus timide dans le droit positif : l'ordre public moral est, en effet, en régression, dans la mesure où la société se détache de plus en plus de certains impératifs moraux traditionnels. C'est au juge qu'il appartient de fixer les limites de ce qu'exigent les bonnes mœurs.

D. Mise en œuvre de la notion d'ordre public
En premier lieu, l'ordre public est considéré comme le garant de la sauvegarde d'intérêts généraux majeurs : c'est la sauvegarde des intérêts de la société qui fait naître l'ordre public en imposant des restrictions à la liberté de chacun.
Le juge dispose, en la matière, d'un rôle primordial dans la détermination des atteintes à l'ordre public : son appréciation tient compte du but poursuivi par les parties, pour le comparer aux exigences des intérêts supérieurs exprimés par la règle d'ordre public. Cela dit, la mise en œuvre de l'ordre public n'a rien d'absolu. On parle souvent, à cet égard, de «l'actualité» de l'ordre public. Dans un procès civil, par exemple, le juge devra tenir compte, en recherchant la finalité de la règle d'ordre public et en comparant les effets de la convention qui lui est soumise, du caractère «directeur» ou «protecteur» de la règle d'ordre public et s'inspirer de l'opinion commune au moment où il statue.


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